Article R*26-2
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les entrepositaires agréés et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.