Article R*26-2
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 1 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les marchands en gros et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.
Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.
Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.