Article L134
Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 6 () JORF 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 29 () JORF 5 janvier 1991
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.