Article L82 C
Version en vigueur du 18 août 1993 au 08 décembre 2013
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 6 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi 1926-04-04 art. 6 JORF 4 avril 1926
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.