Article A277-9
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1987
Modifié par Arrêté 1987-10-15 art. 1 JORF 23 octobre 1987
Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés.