Article A277-10
Version en vigueur depuis le 23 octobre 1987
Modifié par Arrêté 1987-10-15 art. 1 JORF 23 octobre 1987
Des garanties supplémentaires peuvent être exigées lorsque le cours ou le prix de rachat, selon le cas, des titres déposés est inférieur à la valeur pour laquelle ces titres ont été admis en garantie.