Code général des impôts

En vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2002En vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2002

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Article 1737

Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 84 () JORF 5 janvier 1993

Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 500 F à 50 000 F, prononcée par le tribunal correctionnel.

Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.