Article 1736
Modifié par Loi - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi 92-677 1992-07-17 art. 109 JORF 19 juillet 1992
Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés pa l'administration fiscale.
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
Nota : Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent à la majoration instituée au 2 de l'article 1695 ter. Elles entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.