Article 1917
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 25 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).