Article 1912
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.
Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1.Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
Article 1917
Version en vigueur du 31/12/1992 au 01/03/2011Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 mars 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 25 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret (1).
Article 1918
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mars 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Les modalités d'application de l'article 1917 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.