Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000En vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

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Article 537

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 15 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

((Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et, d'une manière générale, toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé du budget. Ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition.

((Toutefois, pour les transactions portant sur l'or monnayé et sur l'or en barre et en lingots de poids et de titre admis par la Banque de France, à l'exception de celles qui sont réalisées au cours de ventes publiques, l'identité des parties n'a pas à être mentionnée sur le registre visé au premier alinéa du présent article, sauf si le client en fait la demande.)) (1).

(1) Article entièrement reformulé.