Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 31/08/2001En vigueur du 02 septembre 1994 au 31 août 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 527

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/08/2001Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 août 2001

Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 7 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :

a. Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes : 530 F

b. Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes : 270 F

c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 210 F

d. Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes : 13 F.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).

Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.

La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° duI de l'article 258 B.

Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.

Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.

(1) Voir article 553 bis.