Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2025

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Article 521

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.

Alinéas 2 et 3 abrogés.

Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.

Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.