Article 313
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979
Périmé par Règlement CEE 822-87 1987-03-16 art. 35 2
Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10 % vol. au moins ;
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8,5 % vol. au moins ;
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.