Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980En vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 312

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1980

Doivent faire l'objet d'une déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans un délai fixé par règlement d'administration publique (1) :

1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool;

2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.

La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en oeuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.

1) Voir Annexe I, art. 57 à 91.