Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/1992En vigueur depuis le 31 décembre 1992

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Doivent faire l'objet d'une déclaration à l'administration, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (1) :

1° La préparation en vue de la distillation, de macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, la mise en fermentation de matières sucrées, et toute opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool ;

2° La fabrication ou le repassage d'eaux-de-vie, esprits et liquides alcooliques de toute nature, que ces opérations aient lieu par distillation ou par tous autres moyens.

La déclaration doit indiquer le siège de l'établissement ou de la distillerie, la nature et la provenance des produits mis en œuvre. Elle est complétée au fur et à mesure de la préparation et de l'introduction de nouveaux produits.

(1) Voir Annexe I, art. 57 à 63, 65, 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.


L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.