Code général des impôts

En vigueur du 08/07/1988 au 14/07/1989En vigueur du 08 juillet 1988 au 14 juillet 1989

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Article 278 bis

Version en vigueur du 08/07/1988 au 14/07/1989Version en vigueur du 08 juillet 1988 au 14 juillet 1989

Modifié par LOI 88-810 1988-07-12 art. 4 JORF 14 juillet 1988, en vigueur le 8 juillet 1988

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

1° Eau et boissons non alcooliques (1) ;

2° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait ;

3° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires ;

4° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres ;

5° Chocolat, chocolat de ménage, chocolat de ménage au lait (2), fèves de cacao et beurre de cacao ; 6° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits ;

7° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (3) ;

8° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao ;

9° Sucre ;

10° Confitures, purées, gelées et marmelades ; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie ;

11° Produits alimentaires non soumis expressément à un autre taux ;

12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation.

(1) Pour les boissons non alcooliques, taux applicable à compter du 8 juillet 1988.

(2) La dénomination et la définition de ces produits ont été données par le titre Ier de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 (JO du 25).

(3) Annexe IV, art. 30-0 A.