Code général des impôts

Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2024

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Article 155 A

Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2024

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 30 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;

– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;

– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.

II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France.

III. La personne qui perçoit la rémunération des services est solidairement responsable, à hauteur de cette rémunération, des impositions dues par la personne qui les rend.


Dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 (NOR : CSCX1030157S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 4, l'article 155 A du code général des impôts conforme à la Constitution.

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