Article 150 sexies
Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 janvier 2013
Modifié par Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 2003
Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu au 2 de l'article 200 A dans les conditions prévues à l'article 96 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 11 de l'article 150-0 D.