Code général des impôts

En vigueur depuis le 07/04/2017En vigueur depuis le 07 avril 2017

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Article 80 bis

Version en vigueur du 15/06/1990 au 23/06/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 23 juin 1993

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 12 I Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 19 () JORF 18 juin 1987

I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.

II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles 208-1 et 208-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

III. Les dispositions des I et II s'appliquent lorsque l'option est accordée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.