Code général des impôts

En vigueur depuis le 11/01/1980En vigueur depuis le 11 janvier 1980

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Article 1635 bis AD

Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi 2003-699 2003-07-30 art. 61 4° JORF 31 juillet 2003

Conformément à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis.

Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.