Article 1513 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9
Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, l'administration des impôts ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.
Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.