Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 2020

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Article 1513 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 9

Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission centrale par les maires, l'administration des impôts ou les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.


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