Article 1514 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.