Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

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Article 983

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la recette des impôts désignée par l'administration. Ces extraits ne mentionnent, indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant des opérations.

Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie à la déclaration prévue par l'article 982 le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.