Code général des impôts

En vigueur depuis le 19/09/2008En vigueur depuis le 19 septembre 2008

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Article 982

Version en vigueur du 21/03/1981 au 31/12/2004Version en vigueur du 21 mars 1981 au 31 décembre 2004

Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 mars 1981

Les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse sont tenues de faire une déclaration préalable à l'administration.

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.