Code général des impôts

En vigueur depuis le 02/09/1994En vigueur depuis le 02 septembre 1994

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Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.

Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.