Code général des impôts

En vigueur du 18/01/1987 au 09/04/2000En vigueur du 18 janvier 1987 au 09 avril 2000

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Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837.

Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.