Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 670

Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.


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