Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2010En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2010

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Article 572 bis

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 30 () JORF 31 décembre 2005

Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au quatrième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration.