Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

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Article 414

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009

Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article et de l'article 413.