Article 337
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Sauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication.