Article 318
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession.
Les distillations à domicile sont interdites.