Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 31/12/2004En vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2004

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Article 531

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2004

Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or ou contenant de l'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.