Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2011En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2011

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Article 523

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2011Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2011

Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 4 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

La garantie du titre est attestée par des poinçons appliqués sur chaque pièce, à la suite, selon le cas, d'un essai ou de la délivrance d'une habilitation, conformément aux règles établies ci-après.