Article 474
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 93-264 1993-02-26 art. 4 1° et 26 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier jaune d'or :
a Les bouilleurs ou distillateurs qui, ne recevant du dehors aucune autre espèce de spiritueux, produisent, sous le contrôle de l'administration, des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ; RL> b Les négociants détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.
L'inscription d'une sous-appellation sur les titres de mouvement jaune d'or, avec garantie de l'administration, est subordonnée à l'emmagasinement dans des conditions identiques des eaux-de-vie pouvant prétendre à cette sous-appellation.