Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2017En vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2017

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Article 455

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/07/2017Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 juillet 2017

Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés au I et II de l'article 302 M sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.