Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000En vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

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Article 455

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 121 (Ab) JORF 19 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 66 (V) JORF 19 juillet 1992

Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants, laissez-passer ou documents d'accompagnement mentionnés à ((l'article 302 M)) (M), sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.

(M) Modification de la loi.