Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1989 au 18/08/1993En vigueur du 30 décembre 1989 au 18 août 1993

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Article 281 octies

Version en vigueur du 30/12/1989 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 18 août 1993

Création Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances p... - art. 9

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique.