Code général des impôts

En vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997En vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

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Article 281 quater

Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

Modifié par Loi - art. 27 () JORF 30 décembre 1990

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables (1).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique;

b. (Disposition devenue sans objet).

(1) Annexe III, art. 89 ter.