Article 209 quater
Modifié par Loi - art. 17 (V) JORF 30 décembre 1990
Modifié par loi 89-935 1989-12-29 art. 19 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
1 Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % ,19 % et 25 %, prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
2 Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
3 La disposition du 2 n'est pas applicable :
a Si la société est dissoute;
b En cas d'incorporation au capital;
c En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.