Code général des impôts

En vigueur depuis le 23/12/2022En vigueur depuis le 23 décembre 2022

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Article 182 B

Version en vigueur du 30/12/1989 au 02/09/1994Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 30 II 1, 3 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :

a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ;

b. Les produits définis à l'article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d'auteur, ceux perçus par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens de la loi n° 70-489 du 11 juin 1970, ainsi que tous produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et de droits assimilés;

c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.

d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ;

II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %.

Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I (1 ).

La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A.