Article 146
Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 28 III Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989
1. (Abrogé)
2. Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.
3. Les sociétés mentionnées au 8° du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits.