Article 53 A
Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 II 6, IV Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.