Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 14/08/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 14 août 1986

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Article 201

Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/08/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 août 1986

Les chèques doivent être émis ou endossés à l'ordre du comptable intéressé sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres les mots : " Banque de France ".

Faute de se conformer à ces prescriptions les redevables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.