Article 189
Version en vigueur depuis le 31 août 2004
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004
Pour l'application des articles 1692 à 1696 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.
Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.