Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/08/1993 au 31/01/2001En vigueur du 18 août 1993 au 31 janvier 2001

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Article 17 V

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/01/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 janvier 2001

Création Arrêté 1992-08-20 art. 3 JORF 9 septembre 1992
Périmé par Arrêté 2001-05-21 art. 1 JORF 23 mai 2001

I. Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 17 T, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 T.

Ces factures doivent mentionner :

L'identité et l'adresse du client ;

Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;

La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;

La référence aux normes des matériels installés.

II. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I.