Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 17 E

      Version en vigueur depuis le 11/09/2014Version en vigueur depuis le 11 septembre 2014

      Modifié par ARRÊTÉ du 10 juin 2014 - art. 1

      I. – Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus ;

      II. – Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :

      – désignation de l'assureur ;

      – nom, prénoms et adresse du souscripteur ;

      – numéro du contrat ;

      – date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;

      – montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.

      Il précise en outre :

      1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :

      a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;

      b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :

      1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;

      2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;

      3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.

      2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;

      III. – Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.

      IV. – Pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, le certificat décrit au II.

    • Article 17 ter

      Version en vigueur depuis le 01/03/2008Version en vigueur depuis le 01 mars 2008

      Modifié par Arrêté du 27 février 2008 - art. 1

      Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :

      Soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;

      Soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

      La durée minimale d'ouverture au public prévue au deuxième et au troisième alinéas peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.

    • Article 17 quater

      Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 31 décembre 2020 - art. 1

      I.-Les conditions d'ouverture de l'immeuble sont déclarées, avant le 1er février de chaque année, auprès du service des impôts des particuliers dont dépend sa résidence principale :

      a) Par la personne physique propriétaire de l'immeuble ou par l'une des personnes physiques titulaires de droits réels, agissant au nom et pour le compte des autres titulaires de tels droits ;

      b) A défaut, par l'une des personnes physiques associées de la société propriétaire de l'immeuble, agissant en son nom et pour son compte.

      II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

      1° L'identité du propriétaire de l'immeuble :

      a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du propriétaire ou des titulaires de droits réels immobiliers, ainsi que, le cas échéant, le numéro fiscal s'il s'agit de personnes physiques ;

      b) La raison sociale et le numéro SIRET s'il s'agit d'une personne morale ;

      2° Le nom, les adresses physique et électronique du déclarant, et son numéro de téléphone ;

      3° Le nom de l'immeuble, lorsqu'il en possède un, l'adresse et les références cadastrales ;

      4° Les conditions d'ouverture de l'immeuble : horaires et dates d'ouverture au public, zones ouvertes au public et nombre total de jours d'ouverture, en précisant les jours non ouvrables ;

      5° Le cas échéant, le tarif des visites individuelles en fonction des publics ;

      6° Les manifestations ou ouvertures particulières du monument ;

      7° Les moyens de communication utilisés pour l'information du public.

      La déclaration est datée et signée par le déclarant.

      III.-Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 17 ter, la déclaration est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.

      IV.-La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé au déclarant.

      V.-Les personnes mentionnées au I assurent la diffusion au public des conditions d'ouverture de l'immeuble par tous moyens appropriés.

    • Article 17 quinquies

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Arrêté du 26 mai 2014 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du I de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration mentionnée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [l] et XI-3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

      Les mots : et de l'article 41 H deviennent sans objet.