Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 08/08/1987 au 11/11/1992En vigueur du 08 août 1987 au 11 novembre 1992

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Article 4 P

Version en vigueur du 08/08/1987 au 11/11/1992Version en vigueur du 08 août 1987 au 11 novembre 1992

Création Arrêté 1987-08-06 art. 1 JORF 8 août 1987

En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel, les produits de la viticulture levés sous le régime du forfait, en stock à la date de ce changement de régime, sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit :

1° Décote applicable aux vins :

Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;

Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 8 p. 100 ; Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire :

20 p. 100 ;

Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 p. 100 ;

2° Décote applicable aux eaux-de-vie :

Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ;

Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 5 p. 100 ; Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 10 p. 100 ;

Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 15 p. 100 ;

Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 p. 100.