Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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    • Article 4 M

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Arrêté 2002-06-06 art. 2 JORF 8 juin 2002

      Peuvent bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :

      1° Elevages de volailles :

      Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1 000 sujets en état de pondre ;

      Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5 000 volailles de chair ;

      2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets ;

      3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés, dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins, à la condition que les animaux :

      Soient élevés en stabulation permanente,

      Et soient revendus :

      Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;

      Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.

    • Article 4 N

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 23/10/2016Version en vigueur du 22 avril 1998 au 23 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
      Périmé par Arrêté du 10 juin 2016 - art. 1
      Modifié par Arrêté 1997-10-23 art. 1 JORF 7 novembre 1997
      Modifié par Arrêté 1998-05-22 art. 1 JORF 24 mai 1998

      Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :

      1° culture de la chicorée industrielle ;

      2° culture des éricacées (myrtilles) ;

      3° vergers de châtaigniers ;

      4° culture de mûres ;

      5° vergers de coings ;

      6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;

      7° culture de boutures d'oeillets ;

      8° culture de fleurs comestibles ;

      9° forceries de lilas ;

      10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;

      11° pépinières de camélias ;

      12° pépinières viticoles sous serres ;

      13° riziculture ;

      14° élevage des animaux de laboratoire ;

      15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;

      16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;

      17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;

      18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;

      19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;

      20° élevage de chevaux de course ;

      21° exploitation de plants de chênes truffiers ;

      22° production de mycélium ;

      23° production de gelée royale ;

      24° élevage de ratites ;

      25° lombriculture ;

      26° élevage de ver à soie ;

      27° élevage de coqs de pêche ;

      28° élevage de teignes ;

      29° production de gazon en tapis ;

      30° culture de plantes aquatiques ;

      31° élevages de crevettes et écrevisses ;

      32° élevage de grenouilles ;

      33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;

      34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;

      35° élevage de taurillons hors sol ;

      36° élevage d'ovins en plein air intégral ;

      37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;

      38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;

      39° élevage de coqs de reproduction ;

      40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;

      41° production d'oeufs de perdrix ;

      42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;

      43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;

      44° production de lait de jument.

    • Article 4 O

      Version en vigueur du 11/11/1992 au 23/10/2016Version en vigueur du 11 novembre 1992 au 23 octobre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1415 du 20 octobre 2016 - art. 1
      Modifié par Arrêté 1992-11-04 art. 1 JORF 11 novembre 1992

      En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit :

      1° Décote applicable aux vins :

      a) Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;

      b) Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8% ;

      c) Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20% ;

      d) Vins provenant d'une récolte plus ancienne : 30%.

      2° Décote applicable aux eaux-de-vie :

      a) Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0% ;

      b) Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5% ;

      c) Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10% ;

      d) Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15% ;

      e)Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne : 20%.