Article 403
Version en vigueur du 14 mai 2005 au 31 décembre 2023
Modifié par Décret n°2005-464 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 14 mai 2005
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;
en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400 ;
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.